J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06728

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Décret no 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare


NOR : ECOC0100036D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, modifié par les décrets no 79-755 du 4 septembre 1979 et no 95-538 du 4 mai 1995 ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 21 février 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « vin de pays cathare » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.


Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants :

Aude

Toutes les communes du département hormis les communes des cantons d'Axat et de Belcaire.

Ariège

Communes de :
Mazères ;
Montaut ;
Villeneuve-du-Paréage ;
La Bastide-de-Lorda ;
Ludiès-de-Tournegal ;
La Tour-du-Crieu ;
Les Issards ;
Lapenne ;
Manses ;
Teilhet ;
Rieucros ;
Vira ;
Coulens ;
Sainte-Foi ;
Cazals-des-Baylès ;
Moulin-Neuf ;
Saint-Quentin-la-Tour ;
Belloc ;
Saint-Julien-de-Gras-Capou ;
Limbrassac-d'Ariège ;
Pradettes ;
Esclagne ;
Le Peyrat ;
Dreuilhe ;
Réga ;
Montbel ;
Verniolle ;
Coussa ;
Dalou ;
Ségura ;
Gudas ;
Le Vernet ;
Gaudiès ;
Trémoulès ;
Le Carlarel ;
Saint-Amadou ;
Les Pujols ;
Arvigna ;
Saint-Félix ;
Vals ;
Tourtrol ;
Viviès ;
Besset ;
La Bastide-de-Bousignac ;
Malegoude ;
Roumengoux ;
Lagarde ;
Troy ;
Camon ;
Dun ;
Aigues-Vives ;
Tabre ;
Laroque-d'Olmes ;
La Bastide-sur-l'Hers ;
Lesparrou ;
Léran ;
Saint-Jean-du-Falga ;
Varilhes ;
Saint-Félix-de-Rieutord ;
Malléon ;
Calzac ;
Ventenac.


Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres :
a) Vins rouges :
- merlot, cabernet franc, cabernet-sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 50 %, sans excéder 70 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
- arinarnoa, caladoc, carignan, cinsaut, chenanson, cot, egiodola, grenache, marselan, pinot, portan, syrah. Deux au moins de ces cépages doivent représenter au moins 30 %, sans excéder 50 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
b) Vins blancs :
- chardonnay, sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 60 %, sans excéder 80 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
- bourboulenc, chasan, chenin, grenache, macabeu, marsanne, mauzac, roussanne, sémillon, ugni blanc, viognier, vermentino. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 20 %, sans excéder 40 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
c) Vins rosés :
- cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 50 %, sans excéder 70 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
- cinsaut, grenache, portan, chenanson, caladoc. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 30 %, sans excéder 50 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées.
Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage des cépages visés au présent article .


Art. 4. - La dénomination « vin de pays cathare » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement global n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification.


Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « vin de pays cathare » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % volume avant tout enrichissement.


Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « vin de pays cathare » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.
Les vins rouges, lors de l'agrément, doivent présenter une acidité volatile non supérieure à 0,55 g/l malo terminée.
L'intensité colorante pour les vins rouges ne doit pas être inférieure à 0,5.


Art. 7. - Pour obtenir le droit à la dénomination « vin de pays cathare », les demandes sont présentées à l'Union syndicale des vignerons audois dans la zone du « vin de pays cathare », qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé (OPA), telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Les vins sont agréés en « vin de pays cathare » après dégustation par une commission mise en place par l'organisme professionnel agréé, conformément au règlement intérieur approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).


Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 porte soit sur des vins revendiqués en « vin de pays cathare », soit sur des vins ayant obtenu préalablement l'agrément en vin de pays de zone ou vin de pays de département dans la mesure où ces vins répondent aux conditions de production du présent décret.
Les volumes pour lesquels l'agrément est demandé doivent être indiqués et les lots correspondants doivent être individualisés et identifiés.
Cette demande d'agrément est présentée à l'Union syndicale des vignerons audois reconnue comme OPA dans la zone des vins de pays cathare.
Cette demande est accompagnée de l'original de la notification d'agrément délivrée pour les lots en cause déjà agréés en vin de pays de département ou en vin de pays de zone.
Après vérification des éléments du dossier et accompagné des résultats de la commission de dégustation, le dossier est transmis à l'ONIVINS. L'agrément est prononcé par le directeur de l'ONIVINS ou son représentant, conformément au décret du 1er septembre 2000 susvisé, qui le notifie au demandeur.
En cas de refus d'agrément en « vin de pays cathare », les lots préalablement agréés en vin de pays département ou vin de pays de zone conservent le bénéfice de l'agrément initial.
Si un producteur souhaite commercialiser des volumes agréés en « vin de pays cathare » dans la dénomination ayant fait l'objet de l'agrément initial en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, il doit en faire la demande à l'ONIVINS, accompagnée de l'original du certificat d'agrément correspondant.
Cette demande ne peut conduire à fractionner des lots ayant été agréés en « vin de pays cathare » dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret.


Art. 9. - Les vins de la récolte 2000 qui répondent aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de la dénomination « vin de pays cathare ».


Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat